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les inconvénients théoriques, ne cause pas de grandes difficultés. On était
pourtant d'avis, que le système doit être modifié tellement que le troisième
acquéreur de bonne foi, qui se fie a ce qui a été publié dans les registres
publics, soit protégé en certains cas. Par conséquence on a inséré dans le
projet du Code Civil nouveau entre autres un article qui dit que personne
ne peut objecter au troisième acquéreur un fait qu'il aurait pu publier,
s'il a manqué de la faire, a moins que ce troisième acquéreur eüt été en état
d'en prendre connaissance par moyen d'autres publications.
La circonstance que le système négatif ne cause pratiquement pas de
difficultés quoi que ce soient, est en majeure partie due au fait que le con-
servateur des hypothèques en découvrant des défauts dans un acte, en met
au courant les parties engagées, et a l'accuratesse avec laquelle le notaire
rédige ses actes, qui, a cause de I'article 671a du Code Civil (inséré par la
loi du 28 juin 1956, Bulletin des lois no. 376, entrée en vigueur le 15 aoüt
1956) doivent être notariés au cas de livraison des biens immeubles et au
cas de fixation des droits réels a ces immeubles.
Le but principal de la transcription dans les registres publics est la pu-
blicité. II est essentiel, que surtout les troisièmes acquéreurs puissent se
mettre au courant d'une fafon autant compléte et facile que possible, de
l'état juridique d'un bien immeuble, par moyen de ce qui a été publié.
L'expérience a appris que cela n'est possible que si les objets sont in-
diqués par leurs numéros cadastraux et si l'on emploie une administration
basée sur ces numéros. Sans cette administration il est presque impossible
de consulter les registres publics. Une contribution au fonctionnement
exact du système de publicité est fournie par les dispositions du législateur
que les biens immeubles doivent être indiqués par leurs numéros cadastraux
(art. 1219 et 1231, 2me alinéa, du Code Civil; art. 37, 2me alinéa de la loi
notariale)
Le cadastre quoiqu'il ne soit établi que pour lever avec justice l'impót
foncier, occupe une place importante dans les transactions juridiques con-
cernant les biens immeubles.
Abstraction faite de la disposition mentionnée concernant la désignation
cadastrale d'un object, le législateur attribue de plus en plus, également
sous d'autres rapports, une certaine importance aux données cadastrales.
Selon la loi de remembrement par exemple, ont droit de vote ceux qui
sont des propriétaires d'après les registres cadastraux. Dans une procédure
d'expropriation on intente le procés a celui qui est le propriétaire selon
les registres cadastraux. En ce cas on compte avec la superficie d'après le
cadastre.
Le développement social, l'accroissement de la population depuis 1832,
l'extension des devoirs du Gouvernement, l'emploi du numéro cadastral
comme une désignation individuelle d'un bien immeuble, la confiance du
public aux données cadastrales, tout 9a a entrainé un alourdissement de la
tache du cadastre et une intensification des demandes posées aux données
cadastrales. Le Gouvernement en est persuadé et il a jugé que le moment
est arrivé pour une réflexion sérieuse sur la fonction que le cadastre doit
réaliser au temps actuel.
En rapport avec cela on a établi par Décret Royal du 12 aoüt 1957, une
commission officielle qui a mandat de conseiller au Gouvernement sur:
1) la fonction sociale que le cadastre doit réaliser
2) l'opportunité des mesures législatives concernant le cadastre.
3. Législation récente
a) Modification de Ia méthode de transcription.
Avant le 1 avril 1950, un document présenté a être transcrit, était transcrit
littéralement a la plume, dans les registres publics. Le conservateur des
hypothèques pla5ait sous la transcription une déclaration de conformité.
Par la loi du 28 février 1947, Bulletin des Lois H 66 (circulaire nr. 3464)