220 le Ministre des Finances a été autorisé a prescrire que l'on doit présenter, a l'occasion de l'offerte d'un document a publier, soit une reproduction mechanique du document, soit une copie qui remplit certaines conditions relatives la forme. On a fixé explicitement que la transcription sera refusée si les conditions relatives la forme ne sont pas observées. Par les arrêtés ministériels du Ministre des Finances du g novembre 1949, nr. 188 et 189 (Journal officiel des Pays-Bas du 14 novembre 1949, no. 222, circulaires nr. 3680 et 3681) on a fixé que la présentation d'une copie d'un acte au conservateur des hypothèques est une condition indispensable, pour parvenir a la transcription. Le notaire doit y mettre une déclaration de conformité. Actuellement on examine la possibilité de réaliser la transcription par moyen de la présentation d'une reproduction méchanique de l'acte, faite par le Gouvernement. En considération de l'économie des archives on pense au procédé de la microphotographie. b) La loi concernant la propriété des appartements. La loi du 20 décembre 1951, Bulletin des Lois nr. 571, a créé la possibilité de diviser la propriété d'un batiment en appartements. En rapport avec cela on a inséré au Code Civil les articles 638a jusqu'au 638t inclusivement. Selon la loi sont regardées comme des appartements: des parties d'un batiment avec ses dépendances, ainsi que le sol avec ses dépendances, y compris le droit de l'usage exclusif de cette partie du batiment, qui, selon son emménagement est destinée a être employée comme un ensemble par ticulier. Après la transcription de l'acte notarié de division au bureau des hypo thèques, tout appartement est considéré comme un bien immeuble indé- pendant. Avant que la division en appartements puisse être réalisée, le notaire doit demander au conservateur des hypothèques la fixation d'un numéro de l'ensemble relatif aux parcelles a diviser. A eet effet doit être présenté un dessin triple. Les limites de chaque partie des batiments et du sol qui est destinée a l'emploi comme un ensemble particulier, et qui, selon l'acte de division proposé, est destinée a l'usage exclusif en appartement, doivent y être indiquées. A peine de nullité l'acte de division doit contenir, a cause de l'article Ó38f du Code Civil, entre autres la désignation cadastrale des appartements conforme aux régies a donner par des mesures administratives générales. Cette mesure administrative générale a été fixée par Décret Royal du n aoüt 1952, Bulletin des Lois no. 444. Elle prescrit que la désignation ca dastrale se compose de 1) la commune et la section cadastrale oü les parcelles a diviser sont situées, 2) la désignation de l'ensemble qui consiste dans le numéro de l'ensemble fixé pour les parcelles a diviser, suivi de la majuscule A (abbréviation du mot: „Appartement"), 3) l'indice de l'appartementc'est un numéro donné au dessin présenté par le demandeur, comme une caractéristique de la partie destinée a l'emploi comme un ensemble particulier et destinée a l'usage exclusif en appartement. La désignation cadastrale est réalisée en collaboration par le cadastre et par le propriétaire de telle fafon que le cadastre produit la désignation de la commune, de la section et de l'ensemble, et que le propriétaire procure l'indice de l'appartement. A cause du caractère a trois dimensions d'un appartement, la représentation par moyen d'un plan cadastral est impossible. Une représentation de la troisième dimension est trouvée par moyen du dessin produit par le demandeur. Ce dessin reste au bureau des hypothèques a consultation pour tout le monde. c) La loi relative a l'aliénation des terres cultivables du 7 aoüt 1953, Bulletin des Lois no. 446. La pénurie des terrains ruraux a forcé le Gouvernement a surveiller la distribution et les prix du sol. Selon la loi mentionnée ci-dessus sont con-

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Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 22