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sidérées comme des terres cultivables, les terrains oil l'on exerce l'agriculture
d'une manière quelconque ou les terrains oü l'on puisse exercer l'agriculture
a chaque moment désiré. Les chambres d'affaires rurales sont chargées de
la supervision. Sauf les exceptions mentionnées dans la loi, tous les contrats
relatifs au transport du sol sont sujets a l'approbation de ces chambres.
Le transport d'un bien immeuble qui n'est pas terre cultivable dans le
sens de la loi, est libre. On a fixé cependant que l'on doit, en présentant un
acte de transport a transcrirè, produire une declaration spéciale dressée par,
ou de le part du maire et des échevins de la commune oil le bien est situé.
Cette déclaration doit contenir la constatation que le bien immeuble n'est
pas terre cultivable dans le sens de la loi. Cette déclaration n'est pas de
rigueur en vue d'un bien immeuble situé dans un ressort dont le conseil
municipal a déclaré qu'y sont situés des biens immeubles qui seront exploités
en permanence a d'autres desseins que l'agriculture.
Le conservateur des hypothèques doit refuser la transcription d'un acte
de transport relatif a un bien immeuble, dans les registres publics, si le
contrat n'est pas pourvu de l'approbation de la chambre d'affaires rurales,
a moins que soit produite une déclaration dressée par ou de la part du maire
et des échevins (ou a moins que le conseil municipal ait déclaré) que le bien
immeuble en question est situé dans un ressort qui sera exploité en perma
nence a d'autres desseins que l'agriculture.
d) Modification de la loi de l'impöt foncier.
Quelques articles de la loi de l'impöt foncier ont été modifiés ou remplacés
par d'autres, par la loi du 17 mai 1956, Bulletin des Lois no. 323, concernant
la fixation d'une organisation nouvelle en matière de la jurisprudence fiscale.
En vertu de cette loi l'intéressé peut faire l'appel a la chambre d'appel fiscale,
de la cour de justice, s'il n'est pas d'accord avec les résultats de l'arpentage.
En premier ressort l'intéressé doit présenter ses objections au directeur du
bureau du cadastre, qui est a la tête du rayon oü le bien immeuble est situé.
On peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour de Justice, a la
Cour de Cassation.
Instructions de Service
L'instruction (nouvelle) générale fixant le service du cadastre (Instruction
Cadastrale) est entrée en vigueur le 1 aoüt 1957 Par l'arrêté ministériel
du 9 janvier 1957, no. 189. Elle remplagait l'instruction cadastrale de 1918.
L'instruction de 1918 ne répondait plus aux besoins actuels, non seule-
ment par son grand nombre de changements, mais aussi paree que beaucoup
de sujets n'étaient par réglementés, ou n'étaient réglementés qu'incomplète-
ment, ou par des dispositions particulières.
L'instruction cadastrale nouvelle a pour but une codification systéma-
tique des prescriptions existantes, ainsi que la fixation de prescriptions
relatives aux sujets qui n'étaient pas réglementés jusqu'alors.
L'application d'un livre a feuillets mobiles a créé la possibilité de traiter
les modifications futures d'une fagon pratique.
Aspects techniques
a) Manuel des opérations techniques du cadastre.
Par l'arrêté du Secrétaire d'Etat des Finances du 28 mai 1956, no. 41,
un manuel nouveau des opérations techniques du cadastre a été fixé. Le
manuel a été rédigé par une commission consistant en trois membres, les
messieurs Prof. ir. W. Baarda, D. de Groot et Ir. F. Harkink.
Dans ce manuel se manifeste surtout le caractère relatif des demandes de
précision. Ces demandes dépendent de la valeur et de la destination des
terrains oü les arpentages sont exécutés. D'une fagon théoriquement justifiée
on a développé un système d'essai relatif aux méthodes de calcul et d'arpen-
tage. En appliquant ce système on est assuré d'une exécution efficace des
opérations topométriques du cadastre. Voir en outre ce qui a été rapporté
a la commission III relatif au manuel nouveau.