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Loi de 1924 1 Loi de 1938 1 Loi de 1954
I L'estimation
La valeur est estimée d'après la produc-
tivité naturelle du sol au moment de l'esti-
mation.
Deux estimations:
primo: on estime la productivité naturelle
du sol sous des circonstances optimales
(valeur espérée). En tant que les circon
stances de production (domination du
niveau de l'eau souterraine, chemins de
desserte, défauts du sol même, comme des
couches dures, inégalité, besoin de défri-
chement, drainage etc.) ne soient pas opti
males, on applique des valeurs de deduction.
Les valeurs de déduction sont les frais par
ha de l'amélioration pour la partie des arné-
liorations en question;
secundo: a la deuxième estimation (après
l'exécution du remembrement) on vérifie si
Ton a atteint la valeur espérée; c'est a dire
si les approvisionnements prévus dans le
cadre du remembrement ont été exécutés
et si par conséquence les valeurs de déduc
tion peuvent être annulées. En outre on
estime les accroissements de valeur qui
sont les conséquences de la supprimation
du morcellement de la propriété, de l'amé
lioration de la forme des lots et du raccour-
cissement des distances entre les lots et les
batiments d'exploitation.
II Les
Répartition propor- Répartition propor- 1
tionnelle a la valeur tionnelle a la super
des terrains contri- ficie des nouveaux
bués. lots (modification
I941)-
frais
La différence entre la première et la seconde
estimation sert de base pour la répartition
des frais.
III Le projet du réseau des chemins, cours d'eau
Détermination du projet en parties.
Détermination de projet entier (établi par
la commission locale) par les „Gedeputeer
de Staten".
IV Projet de paysage
Pas de dispositions spéciales.
Le projet, établi par la commission locale
peut également être déterminé par les
„Gedeputeerde Staten".
V L'attribution des lots
Pas de dispositions
spéciales.
Des lots peuvent
être attribués a 1'
Etat.
Des lots pour cause d'utilité publique peu
vent être attribués aux corps publics (1'
Etat, les communes, les polders etc.). La
valeur totale de ces lots ne doit pas excéder
de 5% la valeur entière des terrains con
tributes.